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La décision de la Cour de cassation du 5 mars 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la purge amiable d'une hypothèque conventionnelle et de la possibilité d'imposer cette procédure au vendeur d'un bien immobilier.

M. et Mme P... ont conclu une promesse de vente avec la société civile immobilière JLM pour un bien immobilier. Lors de la vente, il a été découvert qu'une hypothèque avait été inscrite par les vendeurs en faveur du Crédit lyonnais. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités de mainlevée de cette hypothèque, ce qui a conduit à une procédure de purge amiable.

Le notaire a dressé deux procès-verbaux de difficultés, le premier en février 2013 et le second en février 2014, après accord du Crédit lyonnais pour donner mainlevée de l'hypothèque contre paiement de sa créance. M. et Mme P... ont refusé de procéder à la purge amiable de l'hypothèque et ont assigné la SCI en réalisation judiciaire de la vente.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le vendeur peut être contraint de signer l'acte authentique de vente avec mainlevée de l'hypothèque par remise d'une partie du prix au créancier à l'issue d'une procédure de purge amiable.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la purge amiable est une procédure facultative qui nécessite l'accord du vendeur, sans qu'il soit tenu d'y consentir. Par conséquent, le refus du vendeur de signer l'acte de vente avec mainlevée de l'hypothèque par remise d'une partie du prix au créancier est légitime.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la purge amiable est une procédure facultative et que le vendeur ne peut pas être contraint de l'accepter. Cette décision protège les intérêts du vendeur en lui laissant la liberté de choisir la procédure de mainlevée de l'hypothèque qui lui convient le mieux.

Textes visés : Articles 2475 et 2476 du code civil.

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